M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
1. Tout médecin constitue, tient, détient et maintient, sur un support technologique, un seul dossier clinique par patient par lieu d’exercice, peu importe le mode de consultation.
Un dossier clinique est également constitué, tenu, détenu et maintenu pour tout participant à un projet de recherche clinique et pour toute personne soumise à un mandat d’évaluation médicale indépendante ou à une expertise. Il en est de même, lors d’une intervention en santé publique, pour tout individu, toute population ou toute partie de celle-ci.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsqu’un médecin exerce sa profession dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager et les registres constitués, tenus, détenus et maintenus par cet établissement, quel que soit leur support, sont considérés comme le dossier clinique du patient et les registres exigés par le présent règlement, et le médecin y consigne les renseignements mentionnés dans le présent règlement. Dans un tel cas, le médecin n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de la section III.
Décision OPQ 2024-808, a. 1.
En vig.: 2024-07-11
1. Tout médecin constitue, tient, détient et maintient, sur un support technologique, un seul dossier clinique par patient par lieu d’exercice, peu importe le mode de consultation.
Un dossier clinique est également constitué, tenu, détenu et maintenu pour tout participant à un projet de recherche clinique et pour toute personne soumise à un mandat d’évaluation médicale indépendante ou à une expertise. Il en est de même, lors d’une intervention en santé publique, pour tout individu, toute population ou toute partie de celle-ci.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsqu’un médecin exerce sa profession dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), le dossier de l’usager et les registres constitués, tenus, détenus et maintenus par cet établissement, quel que soit leur support, sont considérés comme le dossier clinique du patient et les registres exigés par le présent règlement, et le médecin y consigne les renseignements mentionnés dans le présent règlement. Dans un tel cas, le médecin n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de la section III.
Décision OPQ 2024-808, a. 1.